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Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique

Rappel préliminaire sur la notion de cas de force majeure :

Les conditions de la force majeure sont réunies si les décisions à prendre (cessations ou réductions d’activité, résiliation…) résultent d’une cause échappant au contrôle des parties au contrat, si elles ont un caractère inévitable et si cette situation était imprévisible pour les parties aux contrats. Quand bien même, les conditions de la force majeure seraient réunies, il convient encore de vérifier les stipulations du contrat pour déterminer si les entreprises sont bien déchargées de leur responsabilité contractuelle. En effet, les conditions et les effets de la force majeure ne jouent pas si des clauses contractuelles en empêchent l’application. Les cocontractants sont libres d’organiser leurs relations contractuelles comme ils le souhaitent. Ils peuvent notamment adopter une définition plus restrictive ou plus extensive de la notion de force majeure, conduisant à exclure cette qualification pour des événements particuliers. Ils peuvent également avoir prévu une clause de garantie excluant l’effet exonératoire de la force majeure. Les entreprises peuvent également invoquer l’imprévision, lorsqu’elles sont confrontées à une situation mettant en péril l’équilibre économique des contrats. Cela leur permet, sauf clause contraire, de solliciter une renégociation des contrats concernés. Enfin, l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 prévoit des dispositions qui, dans un certain nombre de situations, dérogent temporairement au droit commun. Pour toutes les situations n’entrant pas dans les cas visés par l’ordonnance, le droit commun de la commande publique continue de s’appliquer.

Rappel sur la période d’état d’urgence sanitaire :

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19, soit à compter du 24 mars 2020, date de publication de la loi au journal officiel. Cette durée pourra être prorogée par une nouvelle autorisation législative. Il peut être mis fin à cet état d’urgence avant le terme fixé par la loi, par décret en conseil des ministres. La durée de la période d’urgence sanitaire est donc connue mais elle est susceptible d’être modifiée.

Source: https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/questions-reponses-coronavirus-commande-publique.pdf

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