La dématérialisation des marchés publics sera obligatoire à compter du 1er octobre 2017, même en dessous des seuils européens, c’est à dire également pour les procédures adaptées. L’acheteur n’aura plus le droit d’accepter un dossier papier de candidature ou d’offre.
Deux arrêtés du 14 avril 2017 JO du 27 avril, préparent la dématérialisation des marchés publics obligatoire à compter du 1er octobre 2018.
– arrêté relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs (NOR : ECFM1637253A)
– arrêté relatif aux données essentielles dans la commande publique (NOR : ECFM 1637256A)
Quel en est le principal dispositif ?
I. Les plates-formes (1)
Le premier arrêté répare une lacune ancienne : donner un minimum de cahier des charges aux plates-formes de dématérialisation. Au total c’est un bon texte de compromis entre le laisser faire actuel caractérisé par la grande hétérogénéité des plates-formes et la plate-forme unique rêvée par quelques uns. Ce texte définit les exigences minimales et les fonctionnalités des profils d’acheteur, c’est à dire des plates-formes. Il leur est toujours loisible de proposer des fonctionnalités supplémentaires.
Quels sont les services minimaux des profils d’acheteur ?
– Permettre d’authentifier l’acheteur et l’opérateur économique.
– Publier les avis d’appels à la concurrence de leurs clients.
– Permettre de télécharger le dossier de consultation des entreprises (DCE) les avis d’appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications, en accès libre, direct et complet.
– Permettre de déposer et réceptionner les candidatures dont le DUME2 dés le 1er avril 2018.
– Permettre de déposer et réceptionner les offres des opérateurs économiques.
– Assurer le traçabilité des actions réalisées et l’horodatage.
– Garantir la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.
– Permettre le questionnement par les opérateurs économiques et la réponse par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
– Obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être directement obtenus auprès d’autres administrations.
(1) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/14/ECFM1637253A/jo/texte
(2) Document unique de marché européen)
– Proposer des prestations de test, notamment de simulation de dépôt de documents et d’assistance aux opérateurs économiques.
– Permettre aux opérateurs économiques d’effectuer des recherches permettant notamment d’accéder aux avis d’appel à la concurrence, aux consultations et aux données essentielles.
– Publier, consulter et télécharger les données essentielles des marchés (objet du second arrêté).
L’arrêté énonce aussi les exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité minimales, chaque profil devant être déclaré auprès d’un portail unique interministériel.
On notera que cette mise en ordre ne surprendra pas les principales plates-formes qui rendent déjà, pour l’essentiel, ces prestations. Il restera à voir comment elles gèreront ce qui est plus nouveau pour elles comme les marchés procédures concurrentielles avec négociation, le suivi de l’exécution des marchés avec les modifications du marché (avenants notamment) et les marchés inférieurs aux seuils européens.
II. L’open data3
Le deuxième arrêté, conformément aux dispositions de l’article 107 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, porte sur l’open data en ce sens qu’il détermine les modalités pratiques de la publication des données essentielles de chaque marché.
Cet arrêté s’applique aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices (eau énergie, transports et services postaux), aux autres acheteurs et aux autorités concédantes
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/14/ECFM1637256A/jo/texte
(concessions). Les exigences sont moindres concernant les marchés de la Défense. En revanche, il ne s’applique pas aux marchés inférieurs à 25 000 €.
Les plates-formes devront permettre à tous un accès complet et gratuit aux données essentielles des contrats précisément listés aux articles 2, 3 et 4. Ces données pourront être téléchargées.
Pour les marchés publics, il s’agit :
– du numéro d’identification unique du marché ;
– sa date de notification ;
– les nom et numéro SIRET de l’acheteur ;
– la nature du marché (marché, accord-cadre, marché subséquent, marché de partenariat) ;
– son objet et son code CPV4 ;
– la procédure de passation du marché (appel d’offres, procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée (entités adjudicatrices), dialogue compétitif, négociation sans publicité ni mise en concurrence préalable) ;
– son lieu d’exécution ;
– sa durée ;
– son montant ;
– sa forme du prix de règlement (ferme, actualisable, révisable) ;
– les noms et identifiants des titulaires ;
– les modifications au contrat initial (avenants, travaux supplémentaires).
Ces dispositions sont applicables au plus tard au 1er octobre 2017. Elles doivent être mises à disposition dans les deux mois de la notification du marché ou de la notification de la modification.
(4) Nomenclature européenne Common Procurement Vocabulary.
Enfin ces données devront être publiées selon un format « pivot » permettant de disposer de données standardisées et interopérables. Elles devront rester disponibles pendant au moins cinq années à compter de la fin de l’exécution du contrat
Ce dispositif réglementaire doit encore être complété dans les mois à venir par quatre autres arrêtés portant respectivement sur la signature électronique, les outils d’échange et de communication, la copie de sauvegarde et le certificat de cessibilité dématérialisé.
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