
Lettre d’actualité sur les marchés publics n°2 – 2019
9 avril 2020 - 11:12
I. Les documents qui n’ont plus à être produits à l’appui d’une réponse à une consultation publique II. Le nouveau code de la commande publique (CCP)
I. Les documents qui n’ont plus à être produits à l’appui d’une réponse à une consultation publique II. Le nouveau code de la commande publique (CCP)
Sommaire :
I. Les documents qui n’ont plus à être produits à l’appui d’une réponse à une consultation publique
II. Le nouveau code de la commande publique (CCP)
I. Les documents qui n’ont plus à être produits à l’appui d’une réponse à une consultation publique
Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019[1]
Art. 1er. – Après l’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré́ un article ainsi rédigé́ :
Les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire à l’appui des procédures relatives aux marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature, et aux aides publiques :
– L’attestation de régularité́ fiscale émanant de la direction générale des finances publiques ;
– Les déclarations de résultats ;
– L’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les statuts de la personne morale ;
– Les attestations de régularité́ sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ;
– Le certificat attestant la régularité́ de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail délivrée par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.
[1] Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n’est plus tenu de produire à l’appui des procédures administratives en application de l’application de l’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration.